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Indemnisation des préjudices subis par des fonctionnaires du fait d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service (application de la jurisprudence dite Moya Caville)

Le Cabinet a obtenu, pour trois fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, l’indemnisation des préjudices subis du fait d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service.

Le tribunal administratif de Besançon fait une application de la jurisprudence du conseil d’Etat du 4 juillet 2003, n°211106 dite Moya Caville.

Il est en effet de jurisprudence constante que :

« Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait ».

Le 1er jugement concerne un fonctionnaire exerçant les fonctions de ripeur au sein d’une commune puis d’un syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) victime d’un accident de trajet occasionnant des blessures à l’épaule gauche et d’une rechute de sa pathologie. Le tribunal fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 54.348 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et des frais d’assistance par une tierce personne (TA Besançon, 30 avril 2024, n°2001479).

Le 2ème jugement concerne un fonctionnaire recruté par une commune victime d’un malaise sur son lieu de travail reconnu imputable au service. Le tribunal condamne la commune à lui verser la somme de 48.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice moral  (TA Besançon, 18 juin 2024, n°2201049).

Le 3ème jugement concerne un fonctionnaire recruté par une communauté de communes dont la pathologie anxio-dépressive a été reconnue imputable au service.  Il obtient l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément à hauteur de 48.000 euros (TA Besançon, 16 juillet 2024, n°2201332).