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La délicate question de la légalité d’un refus d’inscription à la cantine scolaire en raison d’un manque de places disponibles

Le 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Besançon s’est réuni en formation plénière pour examiner la légalité des décisions du 18 septembre 2017 par lesquelles le maire de la commune de Besançon a refusé d’inscrire un élève à la cantine et à l’accueil périscolaire du matin et de l’après-midi en raison d’un manque de places disponibles.

Nous nous intéresserons plus spécifiquement à la décision de refus d’inscription à la cantine scolaire.

Sur le fond, se pose la délicate question de l’interprétation des dispositions de l’article L.131-13 du code de l’éducation.

Cet article dispose que « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».

Or, nous l’avons dit, la décision de refus du maire de la commune de Besançon est fondée sur le manque de places disponibles.

A ce titre, l’article 10 du règlement municipal prévoit que les demandes d’inscription à un service périscolaire sont acceptées à condition, notamment, qu’il reste des places disponibles.

Ainsi, la difficile question à laquelle doit répondre le tribunal est la suivante : l’article L.131-13 du code de l’éducation crée-t-il un droit absolu à l’inscription des enfants scolarisés dans une école municipale dès lors que ce service existe ou, permet-il à une commune d’opérer une distinction entre les demandes d’inscriptions sur des critères ne reposant pas sur la situation des élèves ?

Face à l’ambiguïté du texte, le rapporteur public s’est référé aux débats parlementaires ayant précédé son adoption et a proposé au tribunal, après analyse, de retenir que l’article L.131-1 du code de l’éducation crée un droit absolu à l’inscription à la cantine des enfants scolarisés dans une école primaire lorsque ce service public existe.

Le rapporteur public conclut donc à l’annulation de la décision de refus d’inscription de l’élève à la cantine scolaire.

Il retient le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement municipal et celui de la méconnaissance de l’article L.131-13 du code de l’éducation.

Sur la forme, le rapporteur public retient également le moyen tiré du défaut de motivation.

Le jugement doit être rendu sous quinzaine.

Nul doute qu’il est attendu avec impatience puisque cette question de droit ne semble pas avoir encore été tranchée par le juge administratif.

http://besancon.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Audience-pleniere-du-27-novembre-2017