La médiation préalable devient obligatoire pour certaines décisions concernant la FPE et la FPT
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux vient préciser les modalités d’application de la procédure de médiation préalable obligatoire dans la fonction publique de l’État (FPE) et la fonction publique territoriale (FPT).
L’article 3 du décret du 25 mars 2022 désigne les agents ou collectivités publiques concernés par la médiation préalable obligatoire :
1° les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;
2° les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.
Concernant les acte soumis à cette obligation, l’article L.213-11 du code de justice administrative prévoit que toutes les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédées d’une tentative de médiation.
L’article 2 du décret du 25 mars 2022 précise que les décisions individuelles concernées sont les suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités);
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus, pour la FPE aux articles 20, 22, 23 du n°86-83 décret du 17 janvier 1986 et, pour la FPT, 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988, à savoir : les congés pour élever un enfant, pour donner des soins ou suivre un conjoint, le congé pour convenance personnelle ou création d’entreprise, et le congé de mobilité ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 et L.131-10 du code général de la fonction publique;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pour la FPE et n° 85-1054 du 30 septembre 1985 pour la FPT.
Cette médiation préalable obligatoire permettrait de désengorger les tribunaux administratifs de certains contentieux et par conséquent de privilégier le dialogue afin de désamorcer certaines situations.