L’article L.2121-5 du CGCT n’est pas applicable à la fonction de secrétaire d’un bureau de vote
L’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ».
Ces dispositions ne sont donc applicables que dans le cas où la fonction en cause a le caractère d’une fonction « dévolue par les lois« . Le conseil d’Etat interprète ces termes en exigeant que la fonction en cause soit effectivement prévue, comme une obligation de leurs fonctions pour les conseillers municipaux, par un texte législatif ou réglementaire.
Par un jugement n°2200827 rendu le 17 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon juge qu’il résulte de l’article R.42 du code électoral « que si la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de secrétaire exercées par un électeur de la commune choisi par les autres membres du bureau de vote ne sauraient être regardées comme dévolues par la loi à un conseiller municipal ».