Les dispositions du 1° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme soumises au conseil constitutionnel
L’action en démolition de constructions réalisées conformément à un permis de construire qui a ensuite été annulé par le juge administratif est prévue par les dispositions de l’article L.480-13 1° du code de l’urbanisme.
L’on se rappelle que la loi ENL du 13 juillet 2006 est venue encadrer ladite action en démolition dans un délai de deux ans à compter de l’annulation définitive du permis de construire par le juge administratif.
Puis, la loi du 06 août 2015, dite loi Macron, a considérablement limité le champ d’application géographique de l’action en démolition.
Désormais, le 1° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme prévoit que l’action en démolition ne peut être engagée que si la construction se situe dans une zone bénéficiant d’un régime de protection (ex : bande littorale de 100 m, site Natura 2000, site inscrit ou classé, zone délimitée par le PLU en application des articles L151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme). Dans les autres secteurs, les tiers ne peuvent plus rechercher la démolition de la construction sur le fondement de l’article L.480-13. La démolition est ainsi devenue l’exception.
Pour mémoire, dans un arrêt du 12 septembre 2017, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a précisé que ces dispositions sont d’application immédiate et ont vocation à s’appliquer aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Mais ces dispositions vont prochainement être soumises à l’examen du conseil constitutionnel.
En effet, par un arrêt rendu le 12 septembre 2017, la Cour de cassation a transmis au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au 1° de l’article L.480-13 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015 en retenant que :
« La question posée présente un caractère sérieux en ce que, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l’action en démolition d’une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l’origine d’un dommage causé aux tiers ou à l’environnement par la violation de la règle d’urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d’actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les droits et obligations qui résultent de l’article 4 de la Charte de l’environnement ».
Il convient donc d’attendre, avec impatience, la décision du conseil constitutionnel.