TA Besançon, 6 mai 2025, n° 2300856 : la seule qualité de propriétaire ne saurait conférer en elle-même intérêt à agir contre une mesure relative à l’exploitation d’une carrière.
Il ressort en effet des articles R. 181-50, L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 de l’environnement que « pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers
personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présentent pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ».
Or, en l’espèce, le requérant ne se prévalait d’aucun inconvénient ou danger pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement de nature à affecter sa situation, se bornant « à faire valoir sa qualité de propriétaire et le risque juridique et financier d’être rendu, le cas échéant, débiteur des obligations de remise en l’état ou responsable en sa qualité de détenteur de déchets, il ne résulte pas de l’instruction, alors même que le requérant n’est pas l’exploitant de la parcelle dont il est propriétaire,
que l’acte par lequel il est devenu propriétaire aurait eu pour effet de le substituer à l’exploitant ».Attention, jugement non définitif à la date de cette publication.
personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présentent pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ».
Or, en l’espèce, le requérant ne se prévalait d’aucun inconvénient ou danger pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement de nature à affecter sa situation, se bornant « à faire valoir sa qualité de propriétaire et le risque juridique et financier d’être rendu, le cas échéant, débiteur des obligations de remise en l’état ou responsable en sa qualité de détenteur de déchets, il ne résulte pas de l’instruction, alors même que le requérant n’est pas l’exploitant de la parcelle dont il est propriétaire,
que l’acte par lequel il est devenu propriétaire aurait eu pour effet de le substituer à l’exploitant ».Attention, jugement non définitif à la date de cette publication.