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Annulation partielle d’un PLU en raison du classement de parcelles en zone N (TA Besançon, 7 décembre 2023, n°2300493 et 2300494)

Le cabinet obtient l’annulation partielle d’un PLU en raison de l’erreur manifeste d’appréciation qui entache le classement en zone N des parcelles des requérants.

Les auteurs du PLU considéraient que lesdites parcelles devaient être classées en zone naturelle puisque certaines comportaient des bosquets d’arbres. Mais les pièces du PLU, notamment le rapport de présentation et le document graphique, n’identifiaient pas ces arbres comme à protéger en raison de leur intérêt paysager. Qui plus est, les parcelles s’inséraient au sein d’une enveloppe bâtie.

Le tribunal administratif de Besançon juge en ces termes :

« 5. Il n’est pas établi par la commune que les parcelles BP n°9, BP n°28 et BP n°29 et BP n°203, qui sont des parcelles à l’état naturel, présentent un intérêt particulier ou font l’objet d’une protection spécifique. La seule circonstance que les parcelles BP n°9 et BP n°203 soient constituées de bosquets d’arbres ne suffit pas à justifier leur classement en zone naturelle, dès lors qu’il ne ressort pas du plan local d’urbanisme que ces bosquets aient été identifiés pour leur intérêt esthétique, historique ou écologique. De plus, les parcelles litigieuses peuvent être regardées comme des « gisements situés au sein de l’enveloppe bâtie constituée » à urbaniser en priorité selon les orientations du projet d’aménagement et développement durable. Enfin, ces parcelles sont situées à proximité de maisons individuelles elles-mêmes intégrées à l’un des principaux secteurs urbanisés de la commune. Ainsi, au regard du parti d’aménagement et des perspectives d’avenir énoncés dans le plan local d’urbanisme, de la situation des parcelles en litige et de leur localisation, la décision de les classer en zone naturelle doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, le fait qu’aucun schéma de cohérence territoriale n’est applicable sur la commune et que, pour cette raison, les parcelles classées en zone naturelle ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation qu’avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, est, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, sans incidence sur l’appréciation du classement des parcelles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans le classement des parcelles BP n°9, BP n°28, BP n°29 et BP n°203 en zone naturelle est fondé et doit, par suite, être accueilli »