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Demande d’avis sur l’application de l’arrêté du 9 avril 2019 aux demandes d’échanges de permis de conduire étrangers déposées et complètes avant son entrée en vigueur

Par une décision en date du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a décidé de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat sur la question de l’application de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen pour les demandes d’échanges de permis déposées et complètes bien avant son entrée en vigueur.

Les questions posées par le tribunal administratif de Besançon au Conseil d’Etat sont les suivantes :

  • lorsqu’elle statut expressément, postérieurement au 18 avril 2019, sur une demande d’échange de permis présentée antérieurement à cette date par le bénéficiaire du statut de réfugié, l’apatride ou l’étranger ayant obtenu la protection subsidiaire, l’autorité compétente est-elle tenue d’appliquer à cette demande, quelle qu’en soit la date, la nouvelle règlementation lui imposant de vérifier l’existence d’un accord de réciprocité entre la France et l’Etat ayant délivré le permis dont l’échange est sollicité ?
  • les conditions d’échange et de reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doivent-elles au contraire être appréciées à la date à laquelle l’étranger a présenté sa demande d’échange de permis ? En particulier, la nouvelle règlementation, issue de l’arrêté du 9 avril 2019, imposant désormais à l’autorité compétente de vérifier l’existence d’un accord de réciprocité entre la France et l’Etat ayant délivré le permis dont l’échange est sollicité par un bénéficiaire du statut de réfugié, un apatride ou un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire n’est-elle jamais opposable à un étranger qui a déposé sa demande avant le 19 avril 2019 ?
  • en cas de réponse négative aux questions posées aux points 9 et 10, à quel moment les conditions d’échange et de reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen et, en particulier, celles correspondant à l’application de la nouvelle règlementation, sont-elles susceptibles d’être cristallisées ? Cette cristallisation peut-elle correspondre à la date à laquelle la décision implicite est réputée être née, même si l’autorité compétente s’est expressément prononcée après cette date, ou bien dans le cas où l’autorité compétente a mis en oeuvre les dispositions, de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ou a demandé à l’intéressé de compléter son dossier dans les conditions citées au point 5, doit-il être tenu compte des diligences ainsi exercées ?
  • quelles soient les réponses, le bénéficiaire du statut de réfugié, l’apatride ou l’étranger ayant obtenu la protection subsidiaire qui a déposé une demande d’échange de permis avant le 19 avril 2019 peut-il utilement se prévaloir, devant l’administration ou le juge de l’article L.221-4 du code des relations entre el public et l’administration, en faisant valoir qu’il se trouverait, à une date déterminée, dans une situation juridique définitivement constituée interdisant à l’autorité compétente de lui opposer la réserve mentionnée au A du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ?