Enter your keyword

Les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme sont conformes à la Constitution

Par une décision du 10 novembre 2017 (n°2017-672 QPC), le conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les mots « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa du 1° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, ainsi que les a à o du même 1°.

Sur la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif :

Tout d’abord, le conseil constitutionnel relève qu’en interdisant l’action en démolition prévue au 1° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme en-dehors des zones limitativement énoncées, « le législateur a entendu réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général« .

Le conseil constitutionnel constate en outre que l’action en démolition demeure recevable dans plusieurs cas :

  • « dans les zones dans lesquelles, compte-tenu de leur importance pour la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain ou en raison des risques naturels ou technologiques qui y existent, la démolition de la construction édifiée en méconnaissance des règles d d’urbanisme apparaît nécessaire« ;
  • « sur le fondement de droit commun de la responsabilité civile lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré » et lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis en violation d’une règle de droit privé.

Ensuite, le conseil constitutionnel met en avant le fait que, même lorsque l’action en démolition n’est pas permise, la personne lésée demeure recevable à obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la construction édifiée conformément à un permis de construire annulé.

Enfin, le conseil constitutionnel estime que « la décision d’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation« .

Le conseil constitutionnel conclut donc que les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice, ni d’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Sur la méconnaissance des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l’environnement :

Le conseil constitutionnel relève tout d’abord que « le législateur a veillé à ce que l’action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour l’environnement« .

Le conseil constitutionnel rappelle ensuite que les tiers lésés peuvent obtenir réparation par le biais d’autres actions.

Le conseil constitutionnel retient donc qu’en « déterminant ainsi les modalités de mise en œuvre de l’action en démolition, le législateur n’a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l’environnement ».